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NO2 : la Commission européenne rejette la demande de report des délais de respect des valeurs limites soumises par la France

  • Réf. : 2013_04_a1
  • Publié le: 1 avril 2013
  • Date de mise à jour: 24 juin 2019
  • France
  • UE

Par décision du 22 février 2013 (réf. C(2013) 920 final), la Commission européenne a rejeté la demande de report de délais de respect des valeurs limites de concentration (VLC) pour le NO2, soumise par les autorités nationales au titre de la directive 2008/50/CE relative à la qualité de l’air (article 22.4)(1).

Chronologie des principales étapes

8 mars 2012 : au titre de l’article 22.1 de la directive 2008/50/CE, la France a notifié à la Commission une demande de report des délais pour respecter la VLC annuelle pour le NO2 dans 24 zones et la VLC horaire dans trois de ces 24 zones (voir carte p.2). Cette notification porte sur une demande du report maximal autorisé du délai (soit jusqu’au 1er janvier 2015).

24 avril 2012 : la Commission a informé la France que sa notification était incomplète et lui a demandé de fournir les informations manquantes au plus tard le 24 juillet 2012.

19 juin 2012 : les autorités françaises ont transmis des informations supplémentaires, et notamment des plans de qualité de l’air conformément à l’article 23 de la directive 2008/50/CE (en l’occurrence des Plans de protection de l’atmosphère, PPA (lire notre article sur ce sujet)).

Contexte(2)

La directive 2008/50/CE fixe les VLC pour le NO2 dans son annexe XI :

  • 40 µg/m3 en moyenne annuelle,
  • 200 µg/m3 en moyenne horaire.

Ces VLC sont juridiquement contraignantes depuis le 1er janvier 2010 et devaient donc être respectées à cette échéance. Cependant, la directive autorise les Etats membres à reporter ce délai jusqu’au 1er janvier 2015 au plus tard à condition qu’un plan relatif à la qualité de l’air soit établi pour la zone de dépassement des VLC à laquelle le report de délai s’appliquerait (article 22.1).

Ces plans doivent prévoir des mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible (article 23.1). Le contenu minimal de ces plans est fixé en annexe (annexe XV, section A et article 24). Les Etats membres concernés doivent soumettre ces plans à la Commission le plus rapidement possible, et au plus tard deux ans après la fin de l’année au cours de laquelle le premier dépassement a été constaté.

La France a indiqué que tous les PPA font l’objet d’une révision (hormis celui de la vallée de l’Arve dont le PPA révisé a déjà été adopté).

22 février 2013 : la Commission signale dans sa décision que ces PPA révisés ne lui ont pas été communiqués. Elle a donc dû baser son évaluation sur ceux qui lui avaient été fournis et sur les informations supplémentaires également transmises. Les autorités françaises ont déclaré qu’il n’était pas possible de respecter les VLC fixées pour le NO2 au 1er janvier 2010 dans les 24 zones de dépassement essentiellement en raison de l’augmentation des émissions primaires de NO2 produits par les véhicules diesel [la part du NO2 dans les NOx a quintuplé entre les normes Euro 1 et Euro 5 (source : calculs CITEPA d’après Guidebook EMEP/EEA 2009, mai 2012)] et du fait que les émissions de NOx des véhicules n’ont pas diminué comme initialement prévu [les émissions unitaires de NOx des voitures particulières (VP) Euro 5 diesel sont supérieures de 23% à celles des VP Euro 4 (source : calculs CITEPA d’après Emisia/COPERT version 4.10, déc. 2012)].

Sur la base des informations soumises par la France, dans sa décision, la Commission estime dès lors vraisemblable que, malgré les mesures mises en œuvre, les VLC pour le NO2 ne pouvaient être respectées au 1er janvier 2010 dans aucune des zones visées par la notification.

Pour déterminer la probabilité du respect des VLC dans les zones de dépassement français au 1er janvier 2015, la Commission signale qu’elle a besoin de données précises et détaillées sur l’ampleur et l’incidence des mesures de réduction des émissions, accompagnées d’un calendrier clair de leur mise en œuvre. Or, elle constate que ces données manquent en grande partie. Dans ces conditions, la Commission a jugé qu’il convenait d’émettre des objections à la demande de report de délai de la France au principal motif que les notifications et/ou les PPA pour les zones de dépassement ne comportent pas de projections chiffrées d’émissions pour 2015 démontrant que les VLC y seront respectées au plus tard le 1er janvier 2015.

Cette décision indique le haut niveau d’exigence de la Commission demandée aux Etats membres pour l’application de la législation de l’UE. Elle montre que malgré les réponses apportées par la France, celles-ci demeurent insuffisantes à ses yeux. A noter enfin que le même jour, la Commission a également rejeté une demande de report de l’Allemagne concernant 33 zones de dépassement.

(1)Voir ED n°168 p.I.140. (2) Voir ED n°168 pp.I.140, I.141 et I.146.

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