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Teneur en carbone des carburants : la Commission propose une méthode de calcul

  • Réf. : 2014_11_a1
  • Publié le: 1 novembre 2014
  • Date de mise à jour: 20 juin 2019
  • UE

En application de la directive 98/70/CE sur la qualité des carburants, modifiée par la directive 2009/30/CE (voir ci-contre), la Commission européenne a présenté, le 6 octobre 2014, une proposition de directive [COM(2014) 617] établissant des méthodes de calcul et des exigences en matière de communication de rapports :

  • la méthode de calcul de l’intensité unitaire des émissions de gaz à effet de serre (GES) produites sur l’ensemble du cycle de vie [extraction, raffinage, transport, distribution, combustion] des carburants fossiles [essence, gazole, gaz de pétrole liquéfié (GPL), gaz naturel comprimé (GNC)] par unité d’énergie ;
  • la méthode de calcul de l’intensité globale des émissions de GES des carburants fossiles utilisés dans l’UE en 2010 [norme de base des carburants]. Cette méthode doit servir de référence pour évaluer le respect de l’objectif contraignant de réduction de 6%;
  • la méthode de calcul de l’intensité des émissions de GES de l’énergie électrique utilisée par les véhicules électriques ;
  • les modalités de déclaration plus strictes pour accroître la transparence quant au type et au lieu d’achat des carburants [source des matières premières utilisées].

Les directives 2009/30/CE et 98/70/CE

La directive 2009/30/CE(1), adoptée dans le cadre du paquet climat-énergie 2020, a modifié la directive 98/70/CE relative à la qualité des carburants, notamment pour introduire un mécanisme de surveillance et de réduction des émissions de GES sur l’ensemble du cycle de vie des carburants routiers et non routiers (article 7 bis).

Depuis le 1er janvier 2011, les fournisseurs [les compagnies pétrolières] visés doivent soumettre aux autorités nationales un rapport annuel sur :

  • le volume total de chaque type de carburant ou d’énergie [pour véhicules électriques] fourni,
  • les émissions de GES produites sur l’ensemble du cycle de vie des carburants et de l’énergie fournis (par unité d’énergie).

Les fournisseurs ont l’obligation de réduire les émissions de GES produites sur l’ensemble du cycle de vie par unité d’énergie de 10% d’ici le 31 décembre 2020. Cette réduction se répartit ainsi :

  • un objectif contraignant de -6% (base 2010),
  • un objectif indicatif de -4% [à atteindre par le recours au captage et au stockage du CO2 (-2%) et aux crédits acquis au titre du mécanisme de développement propre, MDP (-2%)].

Contexte

S’appuyant sur plusieurs études scientifiques, la Commission européenne a soumis, dès octobre 2011, sa première proposition de directive en ce sens [lien] au Comité Qualité des Carburants [institué par la directive 98/70/CE et composé de représentants des Etats membres et de la Commission]. Cette proposition attribuait des valeurs moyennes d’émission de GES aux carburants fossiles, en opérant une distinction en fonction de la source des matières premières. En clair, le texte [annexe I] désignait l’essence et le gazole produits à partir des sources non conventionnelles comme ayant une intensité GES nettement plus importante [131,3 g CO2e/MJ pour l’essence et 133,7 g CO2e/MJ pour le gazole issus des schistes bitumineux] que ceux issus des sources conventionnelles [87,5 g CO2e/MJ pour l’essence et 89,1 g CO2e/MJ pour le gazole issus du pétrole brut].

Lors de sa réunion du 23 février 2012, le Comité précité n’a pu parvenir à un accord sur la proposition en raison de fortes divergences d’opinion entre les Etats membres. Conformément à la procédure dite de « réglementation avec contrôle » [anciennement la comitologie], la Commission était alors tenue de soumettre une nouvelle proposition directement au Conseil.

La nouvelle proposition de la Commission intervient donc plus de deux ans et demi après l’échec de la première.

Dans la nouvelle proposition de la Commission, concrète-ment, chaque type de carburant visé se verra attribuer une valeur moyenne par défaut [autrement dit un facteur d’émission] sur la base des émissions produites tout au long de son cycle de vie. Les fournisseurs devront utiliser ces valeurs lors de la déclaration de l’intensité d’émission de GES des carburants destinés aux transports routiers.

Suite notamment à une forte opposition de la part du Canada, par ailleurs grand pays producteur de schistes bitumineux, la Commission n’a pas, dans sa 2e proposition, opéré une différenciation d’intensité d’émission de GES en fonction de la source des matières premières. Tout en reconnaissant la forte intensité d’émission de GES des carburants issus de sources non conventionnelles, la Commission a donc préféré proposer une valeur moyenne unique pour l’essence (93,3 g CO2e/MJ) et le gazole (95,1 g CO2e/MJ), quelle que soit leur origine (voir annexe I de la proposition).

La proposition sera soumise au Conseil qui dispose de deux mois pour statuer à la majorité qualifiée sur ce texte.

La situation après 2020 : paquet climat-énergie 2030

Dans le cadre de son paquet climat-énergie 2030 présenté le 22 janvier 2014 (lire notre article sur ce sujet), la Commission a estimé qu’il n’était pas utile de fixer de nouveaux objectifs d’intensité des émissions de GES issues des carburants pour la période post-2020. Ceci veut dire que le mécanisme de surveillance mis en place par la directive 2009/30/CE, et concrétisé par la proposition de directive du 6 octobre 2014, sera opérationnel pendant un maximum de cinq ans (2016-2020), une fois la proposition de directive adoptée, sachant que celle-ci prévoit un délai de 12 mois à compter de la date de son adoption pour la transposition des dispositions législatives en droit national.


(1)
Voir SD’Air n°173 pp.35-36.

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