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Chauffage au bois : vers une meilleure qualité des combustibles

  • Réf. : 2022_04_b04
  • Publié le: 7 avril 2022
  • Date de mise à jour: 6 avril 2022
  • France

Un décret et un arrêté, publiés au JO du 31 mars 2022, visent à améliorer la qualité du combustible solide en bois (bûches, plaquettes et granulés [ou pellets]) à utiliser pour le chauffage dans le secteur résidentiel et ce, en application :

  • du plan d’actions sur le chauffage au bois publié par le Ministère de la Transition écologique (voir encadré ci-dessous),
  • de l’article 186 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Cet article a créé l’article L. 222-6-2 du Code de l’Environnement au titre duquel le Ministre chargé de l’Environnement peut définir par arrêté des critères techniques auxquels doivent répondre certaines catégories de combustibles solides mis sur le marché et destinés au chauffage, afin de limiter l’impact de leur combustion sur la qualité de l’air. L’article L.222-6-2 oblige également les distributeurs à fournir des informations générales sur les conditions appropriées de stockage et d’utilisation de certains combustibles solides destinés au chauffage, à l’intention des utilisateurs non professionnels (chauffage domestique donc), lors de la mise sur le marché, afin de limiter les impacts sur la qualité de l’air. Le décret n°2022-446 du 30 mars 2022 (JO du 31) en fixe les modalités.

 

Contexte

Le 23 juillet 2021, le Ministère de la Transition écologique (MTE) a publié un plan d’actions qui vise à atteindre entre 2020 et 2030, d’une part, une baisse de plus de 30% des émissions annuelles de PM2,5 issues du chauffage au bois à l’échelle nationale et, d’autre part, une baisse de 50% de celles dans les territoires les plus pollués (dans les zones dites PPA [Plans de Protection de l’Atmosphère]), en favorisant l’utilisation d’équipements performants et de combustible de qualité (lire notre brève).

Outre un état des lieux, le plan d’actions comportait une feuille de route composée de six axes comportant chacun des actions concrètes à mettre en œuvre :

  1. Sensibiliser le grand public à l’impact sur la qualité de l’air du chauffage au bois avec des appareils peu performants,

  2. Renforcer et simplifier les dispositifs d’accompagnement pour accélérer le renouvellement des appareils de chauffage au bois,

  3. Améliorer la performance des nouveaux équipements de chauffage au bois

  4. Promouvoir l’utilisation d’un combustible de qualité. Action 4-B) : réglementer la qualité du bois de chauffage mise sur le marché,

  5. Encadrer le chauffage au bois dans chaque zone PPA, en prenant des mesures adaptées aux territoires pour réduire les émissions de particules fines,

  6. Améliorer les connaissances sur l’impact sanitaire des particules issues de la combustion du bois.

 

Le décret n°2022-446 du 30 mars 2022

Au sein d’un nouvel article D. 222-36-1 du Code de l’Environnement(1), le décret n°2022-446 définit les éléments d’informations à fournir a minima aux utilisateurs non professionnels par les distributeurs de combustibles solides issus de la biomasse et destinés au chauffage :

  • 1° La mention apparente de la nature du combustible proposé à la vente : essences vendues, longueur du combustible, quantité vendue.
  • 2° La mention apparente du taux d’humidité moyen sur masse brute du combustible, mesuré conformément aux dispositions annexées à l’article 1er du décret 2022-446.
  • 3° Lorsque le combustible se présente sous forme de bûche, des recommandations de bonnes pratiques visant à limiter les émissions de polluants, notamment les particules, les composés organiques volatiles, et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, dans l’air lors de leur combustion. Ces recommandations portent notamment sur le dimensionnement de la bûche par rapport à la taille du foyer, sur la présence d’écorce lorsque les bûches non-compactées ne sont ni fendues ni écorcées, sur la technique d’allumage du feu, et sur le choix d’un lieu de stockage à l’écart des sources d’humidité
  • 4° Lorsque le taux d’humidité moyen sur masse brute du combustible est supérieur à 23%, une information sur la nécessité de stocker ce combustible sous un abri ventilé, à la durée nécessaire de stockage du combustible avant emploi en cas de séchage naturel sous un abri surélevé et ventilé pour atteindre un taux d’humidité moyen sur masse brute inférieur ou égal à 23%, et sur les conséquences sur les émissions de polluants et l’efficacité énergétique qu’aurait une combustion sans avoir atteint ce taux d’humidité moyen. Cette information est assortie de recommandations relatives aux bonnes pratiques de séchage, comme la ventilation.
  • 5° Lorsque le combustible se présente sous forme de granulés, des recommandations portant sur les conditions de stockage du combustible. Pour ces combustibles, les alinéas 1°, 2°, 3°, 4° ci-dessus ne s’appliquent pas.

 

L’arrêté du 30 mars 2022

Le nouvel arrêté fixe des critères techniques auxquels doivent répondre certaines catégories de combustibles solides pour leur mise sur le marché, à savoir :

  • tout combustible solide issu de la biomasse, destiné à l’allumage pour le chauffage domestique, doit être non traité et présenter un taux d’humidité inférieur ou égal à 15 % sur masse brute ;
  • tout combustible solide, destiné au chauffage domestique, présenté sous forme de bûche et vendu en une quantité inférieure à 2 mètres cube apparents, doit présenter un taux d’humidité moyen inférieur ou égal à 23% sur masse brute, mesuré conformément aux dispositions de l’annexe de l’article D. 222-36-1 ;
  • tout combustible solide, destiné au chauffage, et présenté sous forme de granulés, doit répondre aux caractéristiques techniques figurant en annexe 1, qui sont mesurées conformément aux exigences de la norme ISO 17225-2 pour les classes A1 et A2, ou norme équivalente.

 

Entrée en vigueur

Les dispositions du nouveau décret et du nouvel arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

 

Décret n°2022-446 du 30 mars 2022

Arrêté du 30 mars 2022

 

(1) l’article D.222-36-1 est inséré dans le Code de l’Environnement, partie réglementaire, Livre II, Titre II, chapitre II, section 2, sous-section 4. 

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