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La Commission a présenté son projet de révision du règlement sur les substances qui appauvrissent la couche d’ozone

  • Réf. : 2022_05_a03
  • Publié le: 12 mai 2022
  • Date de mise à jour: 9 mai 2022
  • UE
  • International

Le 5 avril 2022, la Commission européenne a présenté une proposition de règlement révisant le règlement (CE) n°1005/2009 sur les substances qui appauvrissent la couche d’ozone (SAO) (voir encadré de contexte en fin d’article). Annoncée dans le programme de travail 2021 de la Commission publiée le 19 octobre 2020 (lire notre brève), cette proposition législative fait suite à la consultation publique menée du 13 juillet au 9 novembre 2020 (lire notre brève).

La nouvelle proposition de règlement vise à remplacer le règlement SAO, tout en maintenant un niveau de contrôle strict, notamment pour :

  • aligner les mesures sur le pacte vert pour l’Europe (Green Deal – lire notre dossier de fond) en imposant des réductions d’émissions supplémentaires réalisables à des coûts proportionnés. La plupart de ces réductions d’émissions supplémentaires seraient obtenues en exigeant la récupération ou la destruction des SAO présentes dans les mousses isolantes lors de la rénovation ou de la démolition de bâtiments,
  • assurer une surveillance plus complète des SAO, y compris des substances qui ne sont pas (encore) réglementées (cf. annexe II du règlement en vigueur). Le champ de déclaration serait étendu à un plus grand nombre de SAO et d’activités afin de mieux comprendre le commerce résiduel de SAO, leurs émissions et les risques futurs,
  • simplifier et améliorer l’efficacité des règles existantes afin de réduire les coûts administratifs. L’industrie et les autorités réaliseraient des économies de coûts grâce à un système de licences modernisé et à la fin des exigences obsolètes en matière de quotas et d’enregistrement,
  • améliorer l’application et le suivi des règles existantes :des mesures seraient introduites pour lutter contre les activités illégales, similaires à celles proposées dans la révision du règlement sur les gaz fluorés (lire notre article),
  • améliorer la clarté et la cohérence des règles définies par le règlement avec d’autres règles, notamment avec le règlement (UE) 2021/1119 (dite loi européenne sur le climat) fixant les objectifs contraignants de réduction des émissions de GES d’au moins 55% d’ici 2030 (base 1990) et de neutralité climatique dans l’UE d’ici 2050 (lire notre article).

 

Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (PACO)

A l’instar du potentiel de réchauffement global (PRG) pour les gaz à effet de serre, le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (PACO ou ODP en anglais) est un indicateur utilisé pour mesurer l’impact relatif des différentes SAO sur la couche d’ozone, le potentiel étant établi relativement au CFC-11, qui a une valeur de 1 par convention (source : Sciencedirect.com).

 

Impact estimé de la proposition de règlement

Selon la Commission, en introduisant de nouvelles mesures ciblant les produits dans lesquels des SAO étaient légalement utilisées par le passé, l’UE pourrait éviter d’ici 2050 les émissions de 180 Mt CO2e et de 32 000 t de potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (PACO).

 

En savoir plus

Proposition de règlement sur les SAO (COM(2022) 151 final) (en français)

Page du site de la DG CLIM consacrée au règlement (CE) 1005/2009 et à sa révision

Communiqué de la Commission sur les propositions SAO et gaz fluorés  (en français)

Fiche questions-réponses sur les deux propositions gaz fluorés et couche d’ozone (en français)

Etude d’impact de la proposition de règlement (en anglais)

Synthèse de l’étude d’impact de la proposition de règlement (en anglais)

 

Contexte

Le règlement (CE) n°1005/2009 a été adopté en application du Protocole de Montréal (1987) relatif aux SAO et de ses amendements successifs depuis lors. Le règlement fixe les règles relatives à la production, à l’importation, à l’exportation, à la vente, à l’utilisation, à la récupération, au recyclage, à la régénération et à la destruction des SAO. Il établit les exigences et les mesures applicables pour les produits et les équipements qui utilisent ces substances. Ainsi, le règlement impose une interdiction générale sur la production, le commerce et l’utilisation de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, tout en exemptant certaines utilisations précises. De nombreuses SAO ont été progressivement éliminées avec plusieurs années d’avance sur le calendrier mondial convenu dans le cadre du Protocole de Montréal. Le règlement SAO va également au-delà du Protocole de Montréal en limitant le commerce et l’utilisation de produits et d’équipements contenant de telles substances. Enfin, le règlement SAO couvre, à l’annexe I, les SAO qui sont réglementées par le Protocole de Montréal et, à l’annexe II, les substances dites « nouvelles » qui ne sont pas (encore) réglementées par celui-ci.

 

Le règlement SAO a été complété par :

  • la décision (UE) 2010/372 de la Commission relative à l’utilisation de substances réglementées comme agents de fabrication ;
  • le règlement (UE) nº 1088/2013 de la Commission en ce qui concerne les demandes de licences d’importation et d’exportation de produits et d’équipements qui contiennent des halons ou qui en sont tributaires pour les utilisations critiques à bord d’aéronefs ; et,
  • le règlement (UE) nº 291/2011 de la Commission concernant les utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, dans l’UE, des substances réglementées autres que les hydrochlorofluorocarbones (HCFC).

 

Le règlement a été modifié à quatre reprises (voir la version consolidée du règlement, au 30 mars 2017, soit après sa dernière modification).

 

La Commission européenne avait mené une consultation publique du 1er juin 2016 au 24 août 2018 pour alimenter ses travaux d’évaluation (dit « fitness check ») du règlement (CE) n°1005/2009 sur les SAO. L’objet de la consultation était notamment de déterminer si le règlement était toujours pertinent, en analysant ses dispositions notamment celles prévoyant les exemptions et si les objectifs du règlement avaient été atteints.

 

Le 27 novembre 2019, la Commission a publié un document de travail synthétisant les résultats de son évaluation du règlement (CE) n°1005/2009 (lire notre article). Cette évaluation visait à déterminer si ce règlement, qui avait été adopté en application de certains amendements du Protocole de Montréal sur les SAO, est « adapté à sa finalité » (« fit for purpose« ). L’évaluation a révélé que le règlement SAO garantit le respect du Protocole et encourage les pays tiers à faire de même. Il a maintenu une ambition environnementale élevée en éliminant la grande majorité des utilisations historiques des SAO, tout en garantissant des conditions de concurrence équitables pour les industries et les entreprises concernées entre les États membres. Par conséquent, l’évaluation a conclu que la plupart des obligations et des mesures prévues par le règlement actuellement en vigueur sont adaptées à l’objectif poursuivi et devraient donc rester en place.

 

L’évaluation reconnaît toutefois que les mesures du règlement ne sont pas pleinement alignées sur le pacte vert pour l’Europe (Green Deal – lire notre dossier) et que de nouvelles réductions des émissions seraient possibles à des coûts proportionnés. Ainsi, une quantité importante d’émissions liées à la couche d’ozone et au climat pourrait être économisée à un coût relativement faible si les SAO présentes dans certains matériaux de construction qui contiennent des mousses gonflées à l’aide de SAO étaient systématiquement récupérées et détruites ou réutilisées. En outre, certaines mesures pourraient être plus efficaces, voire abolies, car elles sont devenues obsolètes dans la situation actuelle, où les utilisations de SAO sont désormais généralement interdites. Cela permettrait d’éviter des coûts administratifs pour partie redondants. En outre, certaines lacunes dans la surveillance ont été observées. Enfin, certaines règles ont été jugées quelque peu incohérentes par rapport à d’autres législations de l’UE, et notamment à la législation douanière et aux obligations en matière de contrôle aux frontières. De même, il existe une marge de simplification, d’amélioration et de clarification en ce qui concerne la cohérence du règlement.

 

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