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Le Conseil Constitutionnel assure la force des dispositions de la Charte de l’Environnement

  • Réf. : 2022_09_b05
  • Publié le: 28 septembre 2022
  • Date de mise à jour: 26 septembre 2022
  • France

Dans le cadre de la préparation de la loi dite « pouvoir d’achat » (finalement adoptée le 16 août 2022, voir encadré ci-dessous), le Conseil Constitutionnel a été saisi à ce sujet par une soixantaine de députés, le 5 août 2022 puis par une soixantaine de sénateurs, le 8 août 2022, jour auquel, la Première ministre a demandé au Conseil constitutionnel de statuer. L’objet de la saisine portait notamment sur les articles 29 et 30 de cette loi, relatifs aux procédures facilitant l’installation d’un terminal méthanier flottant sur le site portuaire du Havre ; ainsi qu’à l’article 36, permettant de rehausser le plafond d’émissions de gaz à effet de serre applicable à certaines installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles (lire notre article). Les députés requérants reprochaient à ces dispositions de méconnaître l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement et les exigences découlant des articles 1er, 5 et 6 de la Charte de l’environnement (voir plus loin).

 

Loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat

Dans le contexte de la hausse des prix à la consommation, et en particulier des prix de l’énergie en raison de la guerre en Ukraine, cette loi comprend plusieurs mesures d’urgence pour limiter l’impact de l’inflation sur le budget des ménages : revalorisation de 4% des retraites et de plusieurs allocations avec effet rétroactif au 1er juillet, hausse des loyers plafonnée pendant un an, primes salariales, dispositifs de sécurité énergétique… Le texte comprend ainsi trois volets : la protection du niveau de vie des ménages, la protection des consommateurs et la souveraineté énergétique. Ces mesures sont inscrites dans le budget rectificatif 2022, qui comprend par ailleurs d’autres dispositifs de soutien au pouvoir d’achat (aide exceptionnelle de rentrée, poursuite du bouclier tarifaire sur l’énergie, remise carburant…).

En savoir plus

Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat 

 

Dans sa décision, le Conseil Constitutionnel émet deux réserves limitant la portée des dispositions de la loi. Ces dispositions ne pourront s’appliquer que le temps où subsiste une menace grave justifiées par un motif d’intérêt général (en l’occurrence la souveraineté énergétique et la capacité de répondre aux besoins énergétiques des Français). En dehors du temps de cette menace, ces dispositions seront anticonstitutionnelles.

Pour cela, le Conseil Constitutionnel se fonde sur la Charte de l’environnement (voir encadré ci-dessous), en particulier sur certaines dispositions de son préambule (intérêts fondamentaux et capacité des générations futures) sur son article 1er (droit à l’environnement). Par une réserve d’interprétation formulée en des termes inédits, le Charte de l’environnement assure et renforce l’autorité indirecte de certaines phrases du préambule. Le Conseil Constitutionnel conclut en effet qu’« ‘il résulte […] du préambule de la Charte de l’environnement que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation et que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. ».

Sur le volet de l’article 36 (permettant de rehausser le plafond d’émissions de gaz à effet de serre applicable à certaines installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles), le Conseil constitutionnel juge qu’il incombe au pouvoir réglementaire de fixer le niveau et les modalités de l’obligation de compensation des émissions de gaz à effet de serre résultant du rehaussement du plafond d’émissions – compensations qui doivent être mesurables, vérifiables, permanentes et additionnelles (l’article L. 229-55 du Code de l’environnement). Le Conseil Constitutionnel indique aussi que ce rehaussement ne doit pas compromettre le respect des objectifs de réduction de ces émissions et de réduction de consommation énergétique primaire des énergies fossiles fixés par l’article L. 100-4 du Code de l’énergie.

 

La Charte de l’environnement

La Charte de l’Environnement, établie par la loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 20051, reconnaît les droits et les devoirs fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement. Elle n’est pas dans la Constitution mais a valeur constitutionnelle (elle fait partie du « bloc de constitutionnalité », à l’instar de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et du préambule de la constitution de 1946 : ce sont trois textes qui ont la même valeur juridique que la Constitution de la Ve République, qui date elle de 1958).

 

1Voir Etudes documentaires du Citepa n°154 p.I.89.

 

En savoir plus

Décision n° 2022-843 DC du 12 août 2022

Communiqué de presse

 

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