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Modification du règlement (CE) n°510/2011 en vue de définir les modalités pour atteindre l’objectif 2020 en matière de réduction des émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers neufs Règlement (UE) n°253/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014

  • Réf. : 2014_04_d2
  • Publié le: 14 avril 2014
  • Date de mise à jour: 9 mai 2019
  • UE

En application du règlement (UE) n° 510/2011 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires légers (VUL) neufs (article 13 – voir encadré ci-dessous), le règlement (UE) n° 253/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 a été adopté (JOUE L 84 du 20 mars 2014). Il vient modifier le règlement de base (n° 510/2011) en vue de définir les modalités pour atteindre l’objectif de réduction des émissions spécifiques des VUL neufs fixé pour 2020.

Contexte

Le règlement (UE) n° 510/2011 du 11 mai 2011 établit des exigences de performance en matière d’émissions de CO2 pour les VUL neufs (camionnettes dont la masse de référence ne dépasse pas 2 610 kg) dans le cadre de l’approche intégrée de l’UE visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers neufs [voitures particulières (VP) neuves et VUL neufs]. Ce règlement contribue à la réalisation de la réduction supplémentaire de 10 g CO2/km nécessaire pour atteindre l’objectif global de l’UE de 120 g CO2/km pour la moyenne des émissions spécifiques globales des VP neuves, conformément à la communication de la Commission du 7 février 2007.

Le règlement fixe à 175 g CO2/km le niveau moyen d’émissions spécifiques des VUL neufs, à atteindre en améliorant les technologies des moteurs des véhicules. La mise en oeuvre de cet objectif est progressive : les constructeurs devront atteindre cet objectif pour 70% des VUL qu’ils produisent en 2014, pour 75% en 2015, pour 80% en 2016 et pour la totalité en 2017. Le règlement fixe également un objectif à moyen terme, applicable à partir de 2020 aux VUL neufs, d’un niveau moyen d’émissions spécifiques de 147 g CO2/km, sous réserve de la confirmation de la faisabilité d’un tel objectif.

Pour l’année civile commençant le 1er janvier 2014 et pour chaque année civile suivante, chaque constructeur de VUL doit s’assurer que les émissions spécifiques moyennes de CO2 de ses VUL ne dépassent pas l’objectif d’émissions spécifiques qui lui est assigné conformément à l’annexe I. Celle-ci définit une formule pour calculer les émissions spécifiques de CO2.

Depuis le 1er janvier 2012 et pour chaque année civile suivante, les Etats membres sont tenus de recueillir les données sur les VUL neufs immatriculés sur leur territoire (dont les émissions spécifiques de CO2) et ce conformément aux prescriptions établies à l’annexe II, partie A du règlement (UE) n° 510/2011.

Au plus tard le 28 février de chaque année à compter de 2013, les Etats membres déterminent et transmettent à la Commission les informations énumérées à l’annexe II, partie B (méthodes permettant de déterminer les données de surveillance des émissions de CO2 pour les VUL neufs). Les données doivent être transmises selon le format défini à l’annexe II, partie C du règlement (UE) n° 510/2011.

Au titre du règlement (UE) n° 510/2011 (article 13, paragraphe 1er), au plus tard le 1er janvier 2013, la Commission devait réexaminer les objectifs d’émissions spécifiques de l’annexe I pour définir :

  • sous réserve que les résultats de l’analyse d’impact confirment la faisabilité d’un tel objectif, les modalités de réalisation, pour 2020, d’un objectif de 147 g CO2/km, et ce dans des conditions ayant un bon rapport coût-efficacité, et
  • les aspects de l’application de cet objectif (c’est-à-dire comment le répartir parmi les constructeurs visés), y compris la prime pour émissions excédentaires.

Sur la base de ce réexamen et de l’analyse d’impact, comportant une analyse globale de l’impact sur le secteur de la construction automobile et les secteurs liés, la Commission devait proposer, le cas échéant, de modifier le règlement (UE) n° 510/2011. C’est en application de cet article que la Commission a présenté le 11 juillet 2012 une proposition de règlement en ce sens. Ce texte a donc été adopté le 26 février 2014 et c’est ce règlement qui fait l’objet de la présente Fiche de Synthèse.

 

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